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2022 DU 43 : Appel à Projets Urbains Innovants sur le site "Bowling et ancienne discothèque La Main Jaune" Porte de Champerret (17e) - Nouvelles modalités de contractualisation pour la réalisation du projet Lauréat.

Annexe 6: Ordonnance de référé 25 11 21.pdf

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Texte

         TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS                                                          ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
          PARVIS DU T R I B U N A L DE PARIS                                                     DU 25 Novembre 2021
              75859 PARIS C E D E X 17
                                                                                                             Extraits des minutes du greffe du

             téléphone: 01 87 27 97 00                                            DEMANDEUR           R E P U B L I Q U E FRANÇAISE
     e-mail : referes-pcp.civil.tj-paris@justice.fr                                                 AU N O M DU P E U P L E FRANÇAIS
                                                                                  Madame la Maire de la V I L L E DE PARIS, Hôtel de Ville,
                                                                                  Direction des Affaires Juridiques, 4 rue Lobau 75004
Références à rappeler                                                             PARIS, représentée par Maître DESFORGES Stéphane,
R G N ° 12-21-002237                                                              Avocat au Barreau de PARIS ;
Pôle civil de proximité

Numéro de minute : 5/2021                                                         DEFENDEURS

                                                                                  Monsieur B E L L A L I Ryan, 2 rue du Caporal Peugeot
                                                                                  75017 PARIS, représenté par Maître B O N A G L I A Matteo,
DEMANDEUR :
                                                                                  Avocat au Barreau de PARIS - Aide juridictionnelle totale n°
                                                                                  2021041419 du 03/09/2021 - ;
Madame la M a i r e de la V i l l e de P A R I S , r e p r é s e n t é e par Me
D E S F O R G E S Stéphane
                                                                                  Monsieur T O L E D A N O Elie, 2 rue du Caporal Peugeot
                                                                                  75017 PARIS, représenté Maître B O N A G L I A Matteo,
DEFENDEURS :                                                                      Avocat au Barreau de PARIS - Aide juridictionnelle totale
Monsieur B E L L A L I Ryan, r e p r é s e n t é par M e B O N A G L I A Matteo
                                                                                  n° 2021041419 du 03/09/2021 -;

Monsieur T O L E D A N O Elie, r e p r é s e n t é   par M e B O N A G L I A
                                                                                  INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DÉFENSE :
Matteo

I N T E R V E N A N T E V O L O N T A I R E EN DÉFENSE :                          L'Association loi 1901 79 Cartier Bresson, 10 place
                                                                                  Salvador Allende 93500 PANTIN, représentée par Maître
L"Association loi 1901 79 Cartier Bresson,              représentée par Me
B O N A G L I A Matteo                                                            B O N A G L I A Matteo, Avocat au Barreau de PARIS ;

                                                                                  COMPOSITION DE LA JURIDICTION

                                                                                  Juge des contentieux de la protection : Madame POMIES
                                                                                  Mylène
Copies conformes délivrées
l e : 25/11/2021                                                                  Greffière : Madame B E R T R A N D Nathalie
à : - Me D E S F O R G E S S t é p h a n e

     -   M e B O N A G L I A Matteo

                                                                                  DATE DES DEBATS
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2021                                                                   28 octobre 2021
à : - Me D E S F O R G E S S t é p h a n e

La Greffière,                                                                     DECISION

                                                                                  contradictoire, en premier ressort,. prononcée par mise à
                                                                                  disposition au greffe le 25 novembre 2021 par Madame
                                                                                  POMIES Mylène, Juge, assistée de Madame B E R T R A N D
                                                                                  Nathalie, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

La ville de PARIS est propriétaire d'un immeuble situé 2 rue du Caporal Peugeot 75017 PARIS
qui a fait l'objet d'une promesse de vente en date du 9 décembre 2019.

Informée de l'occupation des lieux par un certain nombre de personnes, la Ville de PARIS a
déposé plainte le 29 juillet 2021 et a fait constater par huissier le même jour l'occupation des
lieux par Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O .

Par acte d'huissier en date du 18 août 2021, la Ville de PARIS, représentée par son maire en
exercice, a fait assigner Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O devant le juge
des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de
voir :
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de Monsieur Ryan B E L L A L I
et Monsieur Elie T O L E D A N O , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec
l'aide de la force publique,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis à
exécution de l'article L412-6 du même code,
- ordonner la séquestration du mobilier et du matériel garnissant lesdits lieux dans un garde-
meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner in solidum Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O au paiement
d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Ville de PARIS fait valoir que l'occupation par Monsieur Ryan
B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O des lieux est constitutive d'une voie de fait qui lui
cause un préjudice important tenant à la procédure de vente en cours, alors qu'au surplus elle est
dangereuse pour les occupants en raison de la présence d'amiante.

A l'audience du 21 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 octobre 2021 en
raison de la demande d'aide juridictionnelle formée par Monsieur T O L E D A N O .

A l'audience du 28 octobre 2021, l'association 79 Cartier Bresson est intervenue volontairement
à l'instance.

La ville de PARIS, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à
l'audience qui reprennent les demandes portées dans son acte introductif d'instance, outre la
demande tendant à rejeter la mise hors de cause de Monsieur T O L E D A N O et l'intervention
volontaire de l'association 79 Cartier Bresson.
En substance, au soutien de ses prétentions nouvelles, elle fait valoir que Monsieur T O L E D A N O
a revendiqué, dans une lettre du 10 juillet 2021, l'occupation des locaux litigieux pour lui
pennettre de pallier la difficulté d'accéder à un logement, de sorte qu'il ne peut être mis hors de
cause. Elle ajoute que l'intervention volontaire de l'association 79 Cartier Bresson est irrégulière
dans la mesure où son intérêt à agir n'est pas démontré, pas plus que la décision donnant mandat
à son représentant légal d'agir dans le cadre de la présente instance. En réponse aux moyens
soulevés par Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O quant aux

délais d'expulsion, elle soutient que les lieux ont été sécurisés par ses soins de sorte que toute
entrée dans les lieux résulte d'une voie de fait notamment par le changement d'un système de
verrou/cadenas, alors qu'au surplus ils ont pénétré dans les lieux sans autorisation de la
propriétaire. La ville de PARIS explique la longue vacance des lieux par la nécessité de déposer
le matériel de bowling et par les mesures de confinement qui ont rallongé les délais. Elle ajoute
que la promesse de vente n'a pas expiré mais a été prorogée jusqu'au 9 décembre 2021 et que
les autorisations d'urbanisme ont bien été demandées et obtenues. Elle souligne également que
la caractérisation d'un trouble manifestement illicite n'est pas soumise à la démonstration d'une '
quelconque urgence. Pour autant, elle soutient que la présence d'amiante et la date d'expiration
prochaine de la promesse de vente justifient l'urgence à procéder à l'expulsion des occupants
sans droit ni titre.

Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O et l'association 79 Cartier Bresson,
assistés de leur conseil, ont soutenu oralement leurs écritures déposées à l'audience. Ils
demandent au juge de :
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur T O L E D A N O ,
- admettre l'intervention volontaire de l'association 79 Cartier Bresson,
- rejeter les demandes de la Ville de PARIS tendant à la suppression des délais susceptibles
d'être accordés au titre des dispositions des articles L412-1 et 6 du code des procédures
d'exécution,
- rejeter la demande formée au titre des frais irrepetibles,
- leur accorder le bénéfice des délais susceptibles d'être accordés au titre des dispositions des
articles L412-1 et 6 du code précité,
- leur accorder un délai d'un an pour quitter les locaux en vertu des articles L412-3 et L412-4 du
code des procédures civiles d'exécution,
- inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice,
- donner acte aux défendeurs des observations qu'ils formulent sur l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions et en substance, ils font valoir les moyens suivants :
- en ce qui concerne la mise hors de cause de Monsieur T O L E D A N O , ce dernier fait valoir qu'il
n'habite pas les lieux en litige mais y mène divers projets solidaires, artistiques ou culturels ;
- en ce qui concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association 79 Cartier
Bresson, cette dernière reconnaît à l'audience ne pas avoir produit les statuts ou une délibération
de son assemblée générale au titre de cette intervention ;
- en ce qui concerne l'occupation sarts droit ni titre des lieux, ils ne contestent pas occuper un
bien immobilier propriété de la ville de PARIS mais sollicitent du juge qu'il invite les parties à
rencontrer un conciliateur de justice ;
- en ce qui concerne le bénéfice des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des
procédures civiles d'exécution, ils soutiennent qu'il n'est établi aucun acte de violence ou
d'effraction pas plus que son imputabilité aux occupants dont l'expulsion est demandée. Ils
ajoutent que les lieux étaient librement accessibles à la date du 4 juillet 2021 et il ne peut leur
être reproché d'avoir sécurisé les lieux a posteriori ;
- en ce qui concerne leur demande de délai pour quitter les lieux, ils font remarquer qu'il n'existe
aucune urgence pour la Ville de PARIS d'obtenir la libération des lieux, les locaux étant restés
vacants pendant plus de deux ans et la promesse de vente ayant expiré depuis le 9 mars 2021,
alors qu'au surplus les autorisations d'urbanisme n'ont pas été demandées pas plus qu'un permis
de construire délivré. Ils ajoutent que les ressources de Monsieur B E L L A L I ne lui permettent pas

de se reloger dans des conditions normales. Ils soulignent également que l'occupation du local
a permis de mettre en place des projets solidaires, artistiques et culturels, d'assurer ledit local,
ele procederán curetage complet des lieux et que le cabinet S Y N E R G I E a réalisé un diagnostic
complet au titre de l'amiante qui ne révèle aucun risque pour la santé des occupants.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des
prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement
à l'audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2021.

M O T I F S D E L A DÉCISION

Le juge rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "donner
acte" ou de "constater" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce
qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en
réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande d'invitation à rencontrer un conciliateur de justice

L'article 21 du code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier
les parties. L'article 128 du même code dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-
mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

En l'espèce, au regard des demandes respectives des parties et des débats lors de l'audience,
aucune conciliation n'a pu aboutir et la présente ordonnance met fin à l'instance. Pour autant les
parties seront invitées à rencontrer un conciliateur de justice.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association 79 Cartier Bresson

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle
se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 329 du même code dispose
quant à lui qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette
prétention. Enfin, l'article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond
affectant la régularité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au
procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une
incapacité d'exercice,

En l'espèce, faute pour l'association 79 Cartier Bresson de produire ses statuts ou une décision
de l'assemblée générale l'autorisant à intervenir volontairement à l'instance, son intervention
volontaire est entachée d'irrégularité et sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur T O L E D A N O

Il résulte d'un courrier adressé par Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O à
Madame la Maire de PARIS le I ((juillet 2021 que ces derniers annoncent leur installation depuis
le samedi 4 juillet 2021 dans les locaux litigieux, pour "pallier à notre difficulté cl 'accéder ci un
logement" et que ces locaux "cuirontpour vocation d'être une habitation où vivent deux

personnes". Par ailleurs, le constat d'huissier du 29 juillet 2021 fait état, de la présence de
couchages dans les locaux et la photographie produite à l'appui de cette constatation permet de
visualiser la présence de deux matelas. Monsieur T O L E D A N O produit une quittance de loyer
relativement à un appartement qu'il occupe au 24/28 quai de la Loire 75019 PARIS. Cette
contestation, supposée sérieuse, ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés de prescrire
des mesures de remise en état en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi qu'il
résulte des termes de l'article 835 du code de procédure civile.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur
TOLEDANO.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1 er du code de procédure civile, le juge des contentieux de
la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'utvfait matériel ou juridique qui,
directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de
la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement
illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur
Elie T O L E D A N O occupent les locaux litigieux, appartenant à la Ville de PARIS, à des fins
d'habitation et qu'ils ne disposent pas de droit ou de titre d'occupation, cette dernière n'ayant
nullement consenti à une telle occupation.

Cette occupation illégitime constitue Un trouble manifestement illicite et il convient, dès lors, de
prononcer une mesure de remise en état caractérisée par le prononcé de l'expulsion des occupants
selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles
trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-
2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu
de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à cé jour nécessaires et ne sont justifiées
par aucun litige actuel.

Sur la demande de suppression des délais pour quitter les lieux

L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur
un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu
qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des
dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment

lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la
construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer
ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui
ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans
les locaux par voie de fait.

En l'espèce, dans sa plainte du 29 juillet 2021, la ville de PARIS a déclaré que le local litigieux,
"fermé depuis environ deux ans" était vide, verrouillé à clé et gardienne, et que le 27 juillet 2021
lorsqu'une équipe de la ville de PARIS a voulu se rendre sur site, elle â constaté que les cadenas
avaient été changés car les clés à leur disposition pour ouvrir le local ne correspondaient pas. La
ville de PARIS produit également une photographie desdits cadenas qui aurait été prise le 3 juin
2021, avant l'entrée dans les lieux de Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O .

Cependant, il résulte de cette même plainte que Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie
T O L E D A N O ont déclaré qu' ils étaient entrés suite à des "dégradations causées par des personnes
mal intentionnées", déclarations réitérées de manière concordante à l'audience. Surtout, il résulte
des déclarations de Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O et des constatations
de l'huissier dans son procès-verbal du 29 juillet 2021 que les locaux litigieux disposent de
plusieurs accès et la ville de PARIS ne justifie aucunement que tous les accès ont été sécurisés
et qu'aucune dégradation n'a été commise pendant les deux années qui ont précédé l'occupation
des locaux par Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O . Aussi la ville de
PARIS ne rapporte pas la preuve d'un acte positif de pénétration par violence ou effraction
imputable aux défendeurs. Par ailleurs, la preuve de la sécurisation des lieux par leurs soins ne
caractérise aucunement une voie de fait.

En conséquence, la ville de PARIS sera déboutée de sa demande de suppression des délais pour
quitter les lieux.

Sur la demande de suppression du sursis hivernal

L'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que nonobstant toute
décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en
vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1     er

novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des
intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure
d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile
d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au
même premier alinéa, ' lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans
tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que les lieux ne constituent pas le domicile de leur
propriétaire ou de tout autre ayant-droit et que Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie
T O L E D A N O n'ont pas pénétré dans le local par voie de lait.

Par ailleurs, Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O justifient avoir nettoyé les
lieux et les avoir investis pour des projets artistiques et sociaux, ne causant pas d'autres troubles
que celui déjà sanctionné par l'expulsion.

En conséquence, il n'y a pas lieu de supprimer le bénéfice du sursis de la période du 1 novembre
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2021 au 31'mars 2022.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction cl de
l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le
juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été
ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des
conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne
ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations
respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé,
la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant
justifie avoir faites en vue de son relogeaient. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois
mois ni supérieure à trois ans.

La question des délais pour quitter les lieux impose au juge de mettre en balance les intérêts de
chaque partie au litige.

En l'espèce, Monsieur B E L L A L I , qui perçoit le revenu de solidarité active, justifie d'une
demande de logement social depuis le 20 février 2020 et son médecin psychiatre atteste le 13
octobre 2021 qu'il présente un étal de santé psychique fragile avec des symptômes anxio-
dépressifs qu'une expulsion sèche immédiate pourrait aggraver.

Sur le moyen tiré de la dangerosité des lieux, la ville de PARIS produit un rapport technique du
 16 septembre 2020, pour lequel les rapports d'analyse d'amiante dans les matériaux font
seulement état de la présence de fibres d'amiante dans les zones 4 et 8 du niveau R-1 au niveau
de la colle du carrelage, sans que le risque pour la sécurité des personnes ne soit établi et sans
justifier de préconisations particulières. À cet égard, Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie
T O L E D A N O ont fait établir un dossier technique Amiante auprès de la société S Y N E R G I E le
27 septembre 2021 qui fait état d'une absence d'amiante à l'exception de la dalle de sol (sous-sol
- couloir) pour laquelle ii est recommandé une évaluation périodique compte tenu du faible risque
de dégradation. De même, Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O justifient
avoir mis en conformité les installations électriques ainsi que les éclairages d'évacuation incendie
et les sorties de secours, nettoyé les locaux avec ramassage des gravats et assainissement du sol,
et installe 13 extincteurs conformes. Il est également justifié de la souscription d'une assurance
des locaux. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré par la ville de PARIS un risque pour
la sécurité des personnes.

Sur le moyen tiré du renoncement au projet par le futur acquéreur en cas d'occupation des lieux,
la Ville de PARIS ne justifie aucunement de cette condition par les pièces versées alors qu'au
surplus la prorogation de la promesse de vente au 9 décembre 2021 ne résulte pas de l'occupation
des lieux, mais du montage juridico-financier susceptible de faciliter le financement du projet
encore en cours et de la nécessité de détecter les désordres d'étanchéité pour lesquels la ville de

PARIS est en attente de la production par le futur acquéreur d'un audit technique assorti de
propositions de remédiation détaillées. Aucune urgence n'est en conséquence démontrée.

Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur ElieTOLEDANOont informé la Ville de PARIS dès leur
installation. Les activités qu'ils réalisent au travers de l'association 79 Cartier Bresson dans les
lieux sont paisibles et favorisent la production artistique de personnes en grande précarité.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de délais
et au maintien dans les lieux, jusqu'à la cession des lieux, sans excéder un délai d'un an
conformément à la demande de Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O .

Sur les demandes accessoires

Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O , parties perdantes, supporteront in
solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit aux demandes au titre
des frais irrepetibles.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du
code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en
audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier
ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

Invitons les parties à rencontrer un conciliateur de justice du tribunal judiciaire de PARIS ;

Déclarons irrecevable l'intervention volontaire de l'association 79 Cartier Bresson ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur T O L E D A N O ;

Constatons que Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T O L E D A N O sont occupants sans
droit ni titre des locaux situés 2 rue du Caporal Peugeot 75017 PARIS ;

Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur Ryan B E L L A L I
et Monsieur Elie T O L E D A N O ainsi que celles de tous occupants de leur chef, avec si besoin est,
le concours de la force publique, à compter de la signification par la vilie de PARIS à Monsieur
Ryan BELLALI et Monsieur Elie T O L E D A N O de l'acte de vente ou à défaut à l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la signification de la présente décision ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et
suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Déboutons la ville de PARIS de sa demande de suppression du délai prévu par Particle L412-1
du code des procédures civiles d'exécution ;

Déboutons la ville de PARIS de sa demande de suppression du sursis en période hivernale prévu
par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que conformément à l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution, la
présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet de PARIS en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de Monsieur Ryan B E L L A L I ;.'

Déboutons la ville de PARIS de sa demandeau titre dés frais irrépétibles ;

Condamnons in solidum Monsieur Ryan B E L L A L I et Monsieur Elie T Q L E D A N O aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et
la Greffiére susnommées.

En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux Judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publlque'de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis,
En foi de quoi la présente décision a été signée par
le directeur de greffe          7_/S | 11 I      2o Ui

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